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08/18/2025

Law No. 40/AN/19/8th L on the Conditions of Entry and Stay of Foreigners in the Republic of Djibouti

Original names of the law: Loi n° 40/AN/19/8ème L relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Djibouti

Year: 2019

Type: Domestic law

Rights Category: Freedom of movement, Liberty & security of person, Documentation

Description

Law n° 40/AN/19/8ème L, revises entry and residence regulations governing foreigners throughout the country. This legal instrument requires all non-nationals to hold a valid passport and, as appropriate, a visa or residence permit, for entry and residence in Djibouti. Refusal grounds include safety, public security, lack of financial capacity and non-compliant travel documents. It also details eligibility criteria for different types of visa (transit, short-stay and long-stay), and specific conditions for specific foreign nationals, including foreign military officers, foreign investors and refugees. Residence permits are required for foreigners staying for more than three months, with specific conditions regarding their issue and renewal. Administrative and criminal charges are laid down for non-compliance, involving overstaying visas, illegal employment and assistance with illegal entry or residence arrangements for foreigners. This legal instrument is intended to ensure effective regulation of immigration, whilst safeguarding foreign nationals' rights pursuant to the country's international commitments.

Selected provisions
Article 1

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en République de Djibouti, soumis aux dispositions de la présente Loi, sous réserve des conventions internationales et des accords bilatéraux.

Article 5

Pour être admis en République de Djibouti, les étrangers doivent :

1- disposer d’un passeport en cours de validité, visé par les autorités consulaires, diplomatiques ou de l’immigration sauf les cas où des conventions particulières ou des lois et règlements spéciaux en ont décidés autrement ; et

2- pour les résidents exempts de visa d’entrée, présenter en sus une carte de séjour en cours de validité délivrée par les autorités de la Police de l’Immigration de Djibouti.

Article 18

out étranger doit, s’il continue à séjourner en République de Djibouti après l’expiration d’un délai de 3 mois de séjour consécutif depuis son entrée sur le territoire, doit solliciter la délivrance d’une carte séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente loi.

L’étranger doit quitter la République de Djibouti à l’expiration de la durée de validité de sa carte de séjour à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement.

Article 25

Le permis de séjour spécial peut être délivré à un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ainsi qu’à sa famille.

Le permis peut être retiré :

– lorsque la qualité de réfugié lui a été retirée parce qu’il s’est volontairement placé dans une des situations visée du 1° au 4° de l’Article 1er de la Convention de Genève du 28 Juillet 1951 relative au statut de réfugié ;

– lorsqu’il quitte définitivement le sol djiboutien à destination de son pays d’accueil.

– lorsque le titulaire d’une carte de séjour ne remplit plus les conditions d’attribution ou qu’il représente une menace à l’ordre public, le titre de séjour doit lui être retiré.

Article 33

Les autorités de police peuvent, par une décision motivée, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1°- si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire djiboutien ;

2°- si l’étranger s’est maintenu sur le territoire djiboutien au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3°- si l’étranger à qui la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire djiboutien au-delà d’un mois à compter de la date de notification de la décision de refus ou de retrait ;

4°- si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire djiboutien au-delà d’un mois suivant l’expiration de ce titre ;

5°- si l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification et établissement sous un autre nom que le sien ou par défaut de titre de séjour ;

6°- si l’étranger fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou d’un refus de délivrance ou de renouvellement de ce titre ;

7°- si l’étranger ne bénéficie d’un régime spécial selon les dispositions des articles 28 et 33.

Article 34

L’expulsion peut être prononcée sur proposition du Ministre de l’Intérieur par Arrêté du Président de la République si la présence sur le territoire de la République de Djibouti d’un étranger nuit aux intérêts du pays, en cas d’urgence absolue de préserver l’ordre public ou en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État.

Tout enfant non accompagné ou personne en situation de vulnérabilité ne pourra faire l’objet d’une détention et d’expulsion sans une évaluation sur la base de la détermination supérieure de l’enfant ou de la vulnérabilité par le Ministère de la justice.

Article 37

L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à la frontière et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire de la République de Djibouti peut être astreint à séjourner dans un lieu qui lui est fixé par l’Administration.

Article 36

Tout étranger qui se soustrait, qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une décision d’expulsion ou d’une mesure de refus d’entrée à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national sera puni d’une peine de 3 mois à 6 mois d’emprisonnement.

Article 19

Les étrangers en séjour à Djibouti doivent être titulaires d’une carte de séjour délivrée par la Direction de l’Immigration.

Pour ce qui est des diplomates en fonction à Djibouti, une carte de séjour diplomatique leur sera délivrée par la direction de protocole du Ministère des affaires étrangères.

La carte de séjour peut être provisoirement remplacée par les titres de séjour spéciaux pour un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou d’une autorisation de séjour sur la base d’une opération de régularisation spéciale ou sur base humanitaire.

Article 35: Enforcement of Expulsion and Removal Orders

La décision prononçant l’expulsion et la reconduite à la frontière d’un étranger peut être exécuté d’office par le Ministère de l’Intérieur.

 

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