Last Change:

03/17/2025

Constitution of the Republic of Burundi 2005, as amended to 2018

Year: 2018

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Education, Freedom of movement, Health, Housing, land & property, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Social protection, Work & Workplace rights, Family life, Documentation

Description

The Constitution of Burundi, most recently adopted in 2018, establishes the country as a sovereign, democratic republic, seeking balanced representation between the major ethnic groups (Hutu, Tutsi, and Twa). It defines the governmental structure as comprising executive, legislative, and judicial branches, with a president serving as both head of state and government, 

Selected provisions
Article 19 - Droit international

Les droits et devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme régulièrement ratifiés font partie intégrante de la Constitution.

Article 53 - Access to education

Tout citoyen a droit à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation et à la culture.

L'État a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès.

Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est garanti dans les conditions fixées par la loi.

Article 25 - Personal freedom

Tout être humain a droit à la liberté de sa personne, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 227 - Supreme Court

La Cour Suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la République.

Elle est garante de la bonne application de la loi par les cours et tribunaux.

Article 31 - Freedom of opinion

La liberté d'expression est garantie. L'Etat respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion.

Article 38 - Reasonable delay for hearing

Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable.

Article 39 - Primacy of the law

Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est que conformément à la loi.

Nul ne peut être inculpé, arrêté, détenu ou jugé que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Le droit de la défense est garanti devant toutes les juridictions.

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Article 40 - Presumption of innocence

Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Article 41 - Non-Retroactivity of Criminal Law

Nul ne sera condamné pour des actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction. De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

Article 42 - Security measures

Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et les formes prévus par la loi, notamment pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat.