Last Change:
05/19/2025
Ordonnance N° 2025-02 du 13 janvier 2025 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger.
Year: 2025
Type: Domestic law
Rights Category: Asylum, Freedom of movement, Liberty & security of person, Nationality & facilitated naturalization, Documentation
Description
Ordinance No. 2025-02 of January 13, 2025, relating to the entry and stay of foreigners in Niger.
Selected provisions
Ordonnance N° 2025-02 du 13 janvier 2025 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger. - Generic
Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour au
Niger, soumis aux dispositions de la présente ordonnance sous réserve des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation et des conventions internationales auxquelles le Niger est Partie.
Tout étranger doit, s'il s'établit au Niger et après l'expiration d'un
délai de trois (3) mois depuis son entrée sur le territoire nigérien, être muni d'un permis de séjour ou d'une carte de résident délivrée dans les conditions prévues par décret du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l'Etat.
Le permis de séjour ou la carte de résident peut, provisoirement, être remplacé par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement desdits documents.
Les étrangers en séjour au Niger sont classés, selon la durée de leur
séjour et de leur fonction, en étrangers non immigrants et en étrangers immigrants.
Cette classification détermine la nature des documents qui leurs seront exigés tant pour l'entrée que pour le séjour.
Sont considérés comme étrangers non immigrants :
1) les membres des missions diplomatiques et/ou des postes consulaires ainsi que les membres de leurs familles, quelle que soit la durée de leur séjour;
2) les officiers, les fonctionnaires et les autres agents d'organismes étrangers expressément autorisés à entrer au Niger ainsi que les membres de leurs familles jusqu'à l'accomplissement de la mission dont ils sont chargés;
3) les voyageurs en transit.
Sont considérés comme étrangers immigrants, les étrangers qui ne
rentrent dans aucune des catégories, prévues à l'article 10 ci-dessus.