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05/19/2025

Ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger

Year: 1981

Type: Domestic law

Rights Category: Asylum, Freedom of movement, Nationality & facilitated naturalization, Work & Workplace rights, Documentation

Description

Ordinance on the Entry and Stay of Foreigners in Niger, replaced by Ordinance No. 2025-02.

Selected provisions
Ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger - Generic

Ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger - Generic

Article 2

Tout étranger doit, pour pénétrer au Niger, être porteur d'un passeport national, ou document de voyage en tenant lieu et revêtu d'un visa nigérien. Il doit également, être porteur d'un certificat de vaccination international. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de la santé publique, déterminera les conditions de délivrance de ce certificat.
L'étranger doit en outre garantir son rapatriement par la production de l'une des pièces suivantes :
1. un billet de transport circulaire ou aller et retour nominatif, incessible et non négociable, valable un an ;
2. un reçu de versement d'une consignation, délivré par les services du trésor du pays d'origine, dont le montant sera supérieur ou égal à la valeur d'un billet de transport retour ;
3. l'attestation d'un établissement bancaire, agréé par l'État d'origine garantissant le rapatriement de l'intéressé, au cas où il ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais.

Article 5

Tout étranger doit, s'il séjourne au Niger et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire Nigérien être muni d'un permis de séjour délivré dans les conditions prévues par le Décret d'application de la présente Ordonnance.
Le délai de trois mois, prévu ci-dessus, peut être modifié par décret pris sur le rapport du Ministre de l'Intérieur.
Le permis de séjour peut, provisoirement, être remplacé par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement dudit permis.

Article 8

Les étrangers en séjour au Niger sont classés, selon la durée de ce séjour et selon leur fonction, en étrangers non immigrants et en étrangers immigrants. Il sera tenu compte dans le décret d'application de la présente Ordonnance, de cette distinction, quant aux documents qui leur seront exigés, tant pour leur entrée, que pour leur séjour au Niger.

Article 9 - Non immigrants foreigners

Sont considéré comme étrangers non immigrants :
1°/ - Les membres des missions diplomatiques et ou des postes consulaires ainsi que leur famille, quelle que soit la durée de leur séjour.
2°/ - Les Officiers, fonctionnaires et autres agents étrangers expressément autorisés à pénétrer au Niger, ainsi que famille jusqu'à l'accomplissement de la mission dont ils sont chargés ;
3°/ Les voyageurs en transit.

Article 10 - Immigrants

Sont considérés comme étrangers immigrants, les étrangers qui ne rentrent dans aucunes des catégories prévues à l'article 9 ci-dessous.