Last Change:
08/18/2025
Law No. 39/AN/19/8th L on the Identification of Natural Persons in the Republic of Djibouti; Creating a National Identification Number and Establishing a National Register
Original names of the law: Loi n° 39/AN/19/8ème L portant identification des personnes physiques en République de Djibouti, création du numéro national d’identification et établissement d’un registre national
Year: 2019
Type: Domestic law
Rights Category: Documentation
Description
Law No. 39/AN/19/8th L, enacted on January 21, 2019, establishes a system to ensure all individuals in the Republic of Djibouti have clear and official identification. this instrument introduced a National Identification Number and a national registry of individuals that combines digital and biometric data (including names, photographs, fingerprints, and parentage information) for precise, secure identification. This initiative aims to consolidate identification information, provide reliable statistics, maintain data integrity, and prevent fraudulent registration and data tampering. The instrument includes strict provisions to protect against discrimination and imposes severe penalties for fraudulent registration or unauthorized alterations.
Selected provisions
Le numéro national d’identification est attribué à :
a. Toute personne physique inscrite dans un registre d’état civil ;
b. Toute personne physique de nationalité Djiboutienne, inscrite dans un registre d’état civil tenu par les missions diplomatiques et consulaires Djiboutiennes à l’étranger ;
c. Tout étranger résidant sur le territoire national de manière régulière.
Le NNI est individuel, personnel, incessible, permanent et attribué dès la naissance. Il subsiste au décès de l’individu et peut être requis dans des dossiers relatifs à la succession de l’individu ou de l’attestation de la filiation de sa progéniture.
Il est établi un registre national des personnes physiques désigné ci-après par les termes » registre national « , qui a pour finalité de regrouper toutes les données relatives à l’identification des personnes physiques définies au titre premier de la présente loi, d’établir des statistiques, de préserver l’historique de ces données et de garantir l’authenticité des données enregistrées.
Ce registre national permettra également la constitution d’un fichier central et unique de données biographiques et biométriques des individus prévues à l’article 2 de la présente loi et l’attribution d’un numéro national d’identification (NNI) à toute personne de nationalité Djiboutienne ou vivant sur le territoire national Djiboutien.
A ces données doivent être ajoutées obligatoirement les dates et lieu de décès.
Le registre national constitue la référence unique en matière d’identification des individus et de production de tous les titres sécurisés et documents nationaux tels les actes d’état civil, la carte d’identité nationale, les documents de voyage, la carte d’électeur, le permis de conduire, la carte grise, l’autorisation de travail des étrangers, le casier judiciaire.
D’autres pièces ou documents administratifs peuvent être rajoutés à cette liste par décret pris en Conseil des Ministres.